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> Journalistes suisses

Journalistes suisses impressum-Les journalistes suisses est la principales organisation des médias en Suisse. Elle regroupe plus de 6'000 professionnels de la presse.

Nouveau nom de la plus grande organisation suisse des journalistes " impressum " les journalistes suisses.


Le choix d'un nom, même celui d'une association, n'est jamais accidentel. Derrière un nom se cachent objectifs et stratégies : le passé, le présent et le futur. Même si les objectifs ne changent pas, un nom peut cependant changer. Il doit même être changé si cela est nécessaire pour poursuivre certains objectifs. La Fédération suisse des journalistes a décidé d'accomplir ce pas. Son nouveau nom sera : « impressum » : parce que ce mot est intimement lié à l'histoire du journalisme et peut se comprendre dans les quatre langues nationales.

Il y a cependant d'autres raisons. Il y a la volonté, dans une période économique et politique particulière, de relancer l'image de la FSJ et du journalisme en général. Il y a la volonté de fêter dignement les 120 d'existence de la FSJ. Il y a la volonté de dire aux éditeurs, aux politiciens et - surtout - aux lecteurs que les journalistes travaillant en Suisse sont des professionnels extrêmement compétents et sérieux. En d'autres termes, il y a la volonté de faire mieux connaître « impressum » au grand public. De dire avec des mots clairs que les intérêts des journalistes sont en tout point semblables à ceux des lecteurs. Il y a aussi la volonté d'exercer une certaine pression sur les éditeurs qui semblent avoir quelques difficultés à reconnaître les efforts quotidiens faits par les journalistes pour proposer une information de haute qualité.

« impressum » a donc une ligne politique claire, même si la FSJ reste encore fidèle au partenariat social. Une ligne politique qui se développera dans les mois à venir. « impressum » entend en effet contraindre Presse Suisse à retourner à la table des négociations pour renouveler le contrat collectif de travail, contrat que les éditeurs suisses ont dénoncé unilatéralement. Pour les lecteurs, pour les mêmes éditeurs et bien sûr pour les journalistes, il est fondamental de disposer d'un contrat qui fixe l'indépendance et l'autonomie des rédactions. Indépendance et autonomie qui sont les garants d'un travail journalistique de qualité. Indépendance et autonomie auxquelles « impressum » n'entend pas renoncer.

« impressum » est la plus grande organisation professionnelle de journalistes en Suisse et elle entend être reconnue et respectée comme telle. Ils sont plus de six mille, les journalistes en Suisse à se reconnaître dans « impressum » : femmes, hommes, Romanches, Suisses italiens, Romands ou Suisses allemands... tous unis par la même profession, par la même passion. Par le même objectif professionnel : faire connaître au public la vérité. Pour pouvoir le faire quotidiennement, il faut des conditions de travail adéquates. Et c'est cela que les journalistes demandent à « impressum » et c'est ce qu' « impressum » entend continuer à faire en s'engageant constamment pour l'amélioration des conditions de travail dans chaque rédaction.

« impressum » continuera aussi à s'engager dans la formation professionnelle et continue des journalistes, ainsi que dans la défense de l'éthique professionnelle. Comme elle le fait depuis 120 ans.

Lutte pour une nouvelle convention collective « GAV »

« impressum » demande des négociations immédiates

Les conventions collectives sont des acquis sociaux fondamentaux du monde du travail. impressum tient à les maintenir et demande aux éditeurs suisses des négociations immédiates.

En dénonçant abruptement la convention collective de travail alémanique et tessinoise (GAV = Gesamtarbeitsvertrag), l'association Presse Suisse a défié ses partenaires sociaux. impressum, l'association des journalistes suisses, demande par conséquent aux employeurs d'entrer en négociation avec les organisations d'employés immédiatement, au lieu d'attendre l'année prochaine. impressum veut se battre pour une nouvelle convention collective «GAV» et utiliser tous les moyens disponibles pour défendre les droits de ses membres.

Beaucoup de choses à perdre Le partenariat social - soit la recherche d'un équilibre entre les intérêts des employeurs et ceux des employés par des moyens pacifiques et loyaux - représente depuis près de 100 ans un des acquis sociaux fondamentaux. impressum n'est pas prêt à remettre en cause le principe d'un tel acquis et demande bien évidemment une convention collective de travail digne de ce nom. Une telle convention signifie non seulement des relations de travail clairement définies, mais aussi le maintien de la paix du travail dans le milieu de la presse. Il faut savoir que sans cette convention collective, il n'y aurait plus d'obligation d'appliquer un plan social. Les délais de congé seraient réduits, ainsi que la durée de versement des salaires en cas de maladie ou d'accident. Pas de congé de maternité payé, ni de barème en faveur d'un salaire ou d'un honoraire minimum. Or, la fonction-même de ce barème est d'être le fil conducteur pour les indépendants et les salariés.

Information et sensibilisation impressum est conscient que le chemin vers une nouvelle convention collective ne sera pas facile. Mais l'association sait pourquoi elle se bat, à savoir pour défendre des conditions de travail loyales, des salaires justes et une justice sociale, bref pour défendre la paix du travail. Depuis avril dernier, l'association a formé une commission spéciale pour cette tâche. Cette commission a à son tour entrepris d'informer et de sensibiliser ses membres. Elle a élaboré un document appelé « mini-GAV » qui montre en quelques points les conséquences de la suppression d'une telle convention de travail. Des réunions d'informations destinées aux membres d'impressum sont organisées dans les rédactions des maisons d'éditions suisses, afin de leur faire prendre conscience de ce qu'ils perdraient sans convention collective. Il n'y a pas d'autre voie que la convention collective !

CP du 17.10.03, impressum, Fribourg.



Loi sur le Droit d'auteur, principes généraux

1. Les principales règles du droit d'auteur

1.1 Quand une oeuvre est-elle protégée ?

Est protégée par le droit d'auteur, toute oeuvre littéraire ou artistique (art. 1 LDA) pour autant :
- qu'elle soit une création de l'esprit, c'est-à-dire le résultat d'une activité humaine,
- qu'elle ait un caractère individuel, c'est-à-dire, en bref, qu'elle se distingue des autres créations du même genre par des traits personnels.

1.2 Les droits de l'auteur

Le droit d'auteur attribue à l'auteur deux droits fondamentaux :
- les droits moraux de l'auteur : soit
- le droit à la paternité (l'auteur peut exiger que son nom soit mentionné comme auteur de son oeuvre, dans la mesure consacrée par les usages à tout le moins),
- le droit à l'intégrité de l'oeuvre (il peut s'opposer aux modifications ou aux altérations de son oeuvre qui porteraient atteinte à son honneur ou à sa réputation),
- le droit de divulgation (il est le seul à pouvoir décider de livrer son oeuvre au regard public) ;

Ces droits ne peuvent être cédés (mais l'auteur peut renoncer le cas échéant à leur exercice).
- les droits patrimoniaux de l'auteur, c'est-à-dire les droits permettant à l'auteur de décider des diverses formes d'exploitation, d'utilisation de son oeuvre ; ces droits sont cessibles.

1.3 Cession des droits

Sous réserve des droits moraux, l'auteur peut transférer ses droits d'utilisation à des tiers. C'est le contrat qui déterminera quels sont les droits cédés. Une cession tacite est possible.

Dans le doute, on admet que l'auteur ne concède pas plus de droits que ce qui nécessaire au but poursuivi par les parties dans leur contrat (théorie de la finalité).

1.4 Limites au droit d'auteur

Cependant, la loi prévoit des cas dans lesquels des tiers peuvent utiliser l'oeuvre sans l'accord de l'auteur ou du titulaire des droits. Il s'agit notamment :
- de l'utilisation à des fins privées (aux conditions des art. 19 et 20 LDA)

LDA Art. 19 Utilisation de l'oeuvre à des fins privées

1. L'usage privé d'une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend :

a) toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis ;

b) toute utilisation d'oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques ;

c) la reproduction d'exemplaires d'oeuvres au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d'information interne ou de documentation.

2. La personne qui est autorisée à reproduire des exemplaires d'une oeuvre pour son usage privé peut aussi en charger un tiers ; les bibliothèques qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies sont également considérées comme tiers au sens du présent al.

3. Ne sont pas autorisés en dehors du cercle de personnes étroitement liées :

a) la reproduction de la totalité ou de l'essentiel des exemplaires d'oeuvres disponibles sur le marché ;

b) la reproduction d'oeuvres des beaux-arts ;

c) la reproduction de partitions d'oeuvres musicales ;

d) l'enregistrement des interprétations, représenta- tions ou exécutions d'une oeuvre sur des phono- grammes, vidéogrammes ou autres supports de données.

4. Le présent article ne s'applique pas aux logiciels.

LDA Art. 20 Rémunération pour l'usage privé

1. L'utilisation de l'oeuvre à des fins personnelles au sens de l'art. 19, al. 1, let. a, ne donne pas droit à rémunération, sous réserve de l'al. 3.

2. La personne qui, pour son usage privé au sens de l'art. 19, al. 1, let. b ou c, reproduit des oeuvres de quelque manière que ce soit pour elle-même ou pour le compte d'un tiers selon l'art. 19, al. 2, est tenue de verser une rémunération à l'auteur.

3. Les producteurs et importateurs de cassettes vierges ainsi que d'autres phonogrammes ou vidéogrammes propres à l'enregistrement d'oeuvres, sont tenus de verser une rémunération à l'auteur pour l'utilisation de l'oeuvre au sens de l'art. 19.

4. Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées.

La notion de « reproduction » concerne la réalisation de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, ou de partie de celles-ci, en une ou plusieurs couleurs, sur papier, matière plastique ou tout autre support au moyen de photocopies, de télécopieurs, d'imprimantes ou d'appareils similaires (Tarif commun aux sociétés de gestion du droit d'auteur - TC 8 que l'on peut se procurer auprès de ProLitteris à Zürich). On parle ici de licence légale, d'une part parce qu'elle est ancrée dans la loi et que l'auteur ne peut pas fixer le montant de la redevance. Celle-ci est déterminée par le TC précité et prélevée par Prolitteris.

Ex. : en tant que responsable du Club de football FC Ballon, j'ai le droit de photocopier un article paru dans la Gazette locale et de le communiquer à l'entraîneur. Par contre, je ne pourrais pas l'afficher sur le panneau d'affichage des supporters.

Cette définition de « reproduction » ne pose aucun problème en pratique et est unanimement admise. Cependant, avec le développement d'outils numériques, la notion de « reproduction » s'est retrouvée au centre des débats.

Selon Prolitteris, il faut également entendre par « reproduction » la mémorisation (enregistrement) sous forme de copie numérique d'oeuvre et de prestation protégées à des fins privées au sein d'une entreprise (intranet) et leur réutilisation pour l'information interne ou la documentation par l'intermédiaire de réseau numérique interne d'un utilisateur. Cela englobe l'enregistrement et la transmission de données sur des terminaux (i. e. un écran, un display sur une place de travail permettant la restitution visuelle et/u sonore d'oeuvres et de prestations protégées) au moyen d'un scanner ou d'appareil similaire à partir d'Internet, d'e-mail (pièce jointe). Un nouveau Tarif commun aux sociétés de gestion du droit d'auteur - TC 9 est entré en vigueur le 1er janvier 2004. Celui-ci règle les utilisations décrites ci-dessus et prévoit que les redevances y afférant sont prélevées par Prolitteris.

Or, les éditeurs suisses contestent le bien-fondé de ce nouveau tarif et estiment que Prolitteris donne une interprétation trop large à la notion de reproduction. Celle-ci, telle que définie par Prolitteris, va bien au-delà de la volonté du législateur et porte atteinte aux droits exclusifs dont les éditeurs sont, pour certains d'entre eux, seuls propriétaires. Une telle conception péjore notamment certaines formes d'exploitation des produits édités par les éditeurs. Ces derniers estiment être seuls habilités à fixer et à prélever une rémunération relatives à ces utilisations numériques.

Hormis cette divergence, qui fait actuellement l'objet d'une procédure judiciaire, aussi bien Prolitteris que les éditeurs conviennent que les droits de mise en circulation sur Internet d'oeuvres protégées ne sont pas concernés par la licence légale.

Ex. : en tant que responsable du Club de football FC Ballon, j'ai, selon ProLitteris, le droit de copier et de communiquer par Intranet du FC Ballon un article paru dans la Gazette locale et de le communiquer à l'entraîneur et aux joueurs. Contesté par les éditeurs.

Ex. : en tant que responsable du Club de football FC Ballon, je n'ai pas le droit de copier et de diffuser sur le site www.fc-ballon.ch un article paru dans la Gazette locale et de le communiquer à l'entraîneur. * de la confection d'exemplaires d'archives et de copies de sécurité (selon l'art. 24 LDA) * du droit permettant de citer des extraits d'un texte (aux conditions de l'art. 25 LDA) * du droit de reproduire des oeuvres se situant en des endroits accessibles au public (liberté de panorama - art. 27 LDA) * de la reproduction de courts extraits d'articles de presse et de reportages à des fins d'information sur des questions d'actualité (aux conditions de l'art. 28 LDA).

2. Le droit d'auteur dans le domaine de la presse en général

2.1 Oeuvres protégées Les articles de presse sont en principe protégés par le droit d'auteur, sauf s'il s'agit de courts articles de presse, sans caractère original.

De simples informations à l'état brut ne sont pas protégées ; mais si l'auteur y ajoute des commentaires ou des développements personnels, l'article qui en résulte sera protégé, en règle générale.

Les mêmes dispositions sont applicables pour la photographie. Il faut donc que la photographie possède un caractère individuel (qui pourra se manifester dans le choix de l'éclairage, l'angle de prise de vue, la composition de l'image, etc.). Mais il faut rappeler que même une photographie non protégée ne peut être copiée par des moyens techniques de reproduction (photocopie, scannage, p. ex.) pour être utilisée telle quelle (art. 5 litt. c LCD).

2.2 Droits d'auteur du rédacteur

Dans les limites tracées par la loi, le journaliste bénéficie de la protection du droit d'auteur. En particulier, on peut faire les précisions suivantes.

Droit moral

- droit à la paternité : le journaliste a normalement le droit d'être mentionné comme auteur de ses articles ; cependant, les usages de la presse admettent que l'oeuvre d'un stagiaire ou les dépêches d'agence puissent être reproduites sans indication du nom de l'auteur.
- droit de divulgation de l'oeuvre : ce droit ne permet pas d'exiger une publication ; il permet seulement de refuser de livrer une oeuvre au regard public ; toutefois, l'auteur qui remet le fruit de son travail à son employeur ou à son éditeur en vue de publication consent par là à ce que son oeuvre soit divulguée.
- droit à l'intégrité : selon l'usage en vigueur dans les rédactions, l'auteur ne peut en principe pas s'opposer aux changements mineurs (modification du titre, introduction de sous-titres, petites coupures dictées par la mise en page, légères retouches) qui ne modifient que marginalement son oeuvre ; l'employeur ayant le droit de donner des directives à ses travailleurs, on admet aussi que ceux-ci doivent accepter des modifications qui ne dénaturent pas le texte.

Droits patrimoniaux

Sous réserve des droits cédés à l'employeur ou à l'éditeur, le journaliste est titulaire des droits patrimoniaux ; il peut transférer ses droits à un tiers, sous réserve de l'obligation de fidélité qui découle d'un contrat de travail (et qui peut obliger l'employé à ne pas concurrencer son employeur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers).

2.3 Transfert des droits à l'employeur

Il faut distinguer les deux hypothèses suivantes :
- Cession expresse : les droits d'utilisation sont cédés dans la mesure convenue. Les cessions générales ne peuvent porter que sur l'utilisation dans des médias connus au moment de la cession ; elles ne couvrent donc pas les médias futurs encore inconnus au moment de la cession. Pour les journalistes soumis à la CCT PRESSE ROMANDE/Impressum, l'art. 23 CCT contient une réglementation (commentée ci-après sous ch. 3).
- Rien n'est prévu : on applique la théorie dite de la finalité ; ainsi, pour les oeuvres créées par des auteurs salariés en exécution de leur contrat de travail, il s'agit de voir quelle est la nature concrète de la relation de travail. Les domaines d'activité de l'entreprise permettent de définir l'étendue maximale de la cession, en ce sens que des droits relatifs à des formes d'exploitation de l'oeuvre qui ne concernent pas les domaines d'activité de l'employeur ne seront pas cédés à ce dernier (sauf convention particulière).

Le journaliste qui conclut aujourd'hui un contrat de travail avec une entreprise de médias qui à la fois publie un journal et entretient un site Internet sur lequel des articles sont publiés doit normalement partir de l'idée que la finalité de son engagement est de permettre indifféremment la publication de ses contributions dans le journal ou sur le site Internet (sauf circonstances particulières).

2.4 Rémunération

Tout dépend du contrat. Si le contrat ne transfère les droits que pour une seule utilisation, le salaire constitue la seule rémunération. Si l'employeur souhaite acquérir d'autres droits (pour d'autres formes d'utilisation), il doit conclure un accord à cette fin avec l'employé, avec ou sans rémunération supplémentaire (l'accord des parties est décisif ; la loi sur le droit d'auteur ne prévoit pas d'obligation de rémunérer).

3. Droit d'auteur et Convention collective PRESSE ROMANDE/Impressum

3.1 Remarques préliminaires

- L'application de la CCT PRESSE ROMANDE/ Impressum au journaliste et à son employeur implique que tous deux soient membres d'une association contractante ou que le journaliste ait reconnu la CCT à titre individuel ;
- les dispositions ci-dessous sont examinées pour l'application aux rédacteurs salariés à plein temps et, mutatis mutandis, aux rédacteurs salariés à temps partiel ;
- il ne s'agit que du produit d'un travail salarié (oeuvres dites de service), à l'exclusion des oeuvres dites libres (non accomplies dans le cadre d'une activité salariée).

3.2 Le contenu de l'art. 23 CCT

En vertu du contrat d'engagement, l'employeur acquiert le droit d'utilisation de la production signée du journaliste, aux fins de parution dans la publication où celui-ci travaille. Le transfert de ces droits porte donc sur l'activité rédactionnelle usuelle, "normale", faisant l'objet du contrat de travail. Cas échéant, la cession des droits porte sur le résultat du travail que le journaliste effectue durant le temps partiel.

Toute utilisation plus étendue que celle envisagée au chiffre 1 doit faire l'objet d'un accord écrit entre le journaliste et l'employeur (art. 23 al. 2).

Selon l'art. 23 al. 3 CCT, le droit moral de l'auteur lui est garanti (droit à la paternité de l'oeuvre et au respect de l'intégrité de celle-ci) ; seules les modifications mineures, nécessaires pour le traitement rédactionnel, ne requièrent pas son assentiment. Le journaliste peut s'opposer à une utilisation dont il rend vraisemblable qu'elle lui ait fait tort, notamment sous l'angle de l'éthique professionnelle.

L'employeur n'est pas tenu de réglementer expressément le droit d'auteur, la CCT étant applicable à titre subsidiaire. En cas de difficulté d'interprétation, il y aura recours au juge (cf. cependant procédure de la CCT).

Si l'employeur et le journaliste entendent conclure un contrat plus explicite, ils peuvent adopter une réglementation particulière qui peut, le cas échéant, conférer davantage de droits à l'employeur (lui donner des droits sur une « utilisation plus étendue » au sens de l'art. 23 al. 2 CCT). Dans la rédaction de la clause à cet effet, l'employeur prendra garde au fait que des formules de cession globales (du genre « tous les droits d'auteur sont cédés à ... ») seront susceptibles d'être interprétées, en cas de litige, comme ne portant que sur les formes d'utilisation que les parties avaient à l'esprit, et non sur toutes les formes d'utilisation possibles.

3.3 Rémumération

Enfin, la CCT ne prévoit pas de rémunération spécifique en cas de cession plus large des droits. Rien n'empêche les parties de convenir qu'elle soit englobée dans la rémunération de base du journaliste.

4. Vous voulez reprendre dans l'un des titres membres de PRESSE ROMANDE un texte. Comment procéder ? Voici un certain nombre de questions qu'il faut vous poser :

4.1 A quelle fin est-ce que j'entends reproduire un texte ayant paru dans un titre ? Cf. ch. 1.4 ci-dessus.

4.2 Sous quelle forme est-ce que j'entends reproduire un article de presse ? Cf également ch. 1.4 ci-dessus. Outre la finalité de la reproduction évoquée sous chiffre 4.1, il s'agit également de rappeler ici quelques éléments complémentaires :

4.3 Si l'utilisation ne tombe pas sous l'un des cas mentionnés sous ch. 1.4

- recherchez le nom du titre dans lequel l'article qui vous intéresse a paru ;
- sur la liste ci-après, vous trouverez le nom et les coordonnées de la personne de contact qui vous donnera l'autorisation (à titre onéreux ou gratuit) de reproduire le texte qui vous intéresse.

5. Mes interlocuteurs pour la reprise de textes dans un des quotidiens ou magazines membres de PRESSE ROMANDE.


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